Article L331-4
Abrogé depuis le 2006-08-03
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation des droits pour les procédures judiciaires et la sécurité publique
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
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