Code de la propriété intellectuelle

Article L324-8-3

Article L324-8-3

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Conditions d'agrément des organismes de gestion collective

Résumé Un organisme de gestion doit avoir un bon répertoire, des dirigeants compétents, des moyens suffisants et une répartition équitable des revenus pour obtenir un agrément.

L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :

1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;

4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.


Historique des versions

Version 1

L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :

1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;

4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.