Code de la propriété intellectuelle

Article L324-7

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Obligations des organismes de gestion collective en matière de communication électronique

Résumé Les organismes de gestion collective doivent répondre rapidement aux demandes des utilisateurs faites par email et expliquer les conditions d'octroi d'autorisation.

Les organismes de gestion collective permettent aux utilisateurs de communiquer avec eux par voie électronique.

Ils répondent dans un délai raisonnable aux demandes des utilisateurs et les informent des conditions d'octroi des autorisations d'exploitation, des critères qu'ils mettent en œuvre pour fixer le montant de la rémunération due et des informations qui leur sont nécessaires pour pouvoir proposer une autorisation d'exploitation.

Après réception de ces informations, l'organisme, dans un délai raisonnable, propose une autorisation d'exploitation ou adresse à l'utilisateur une réponse motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n'entend pas octroyer l'autorisation sollicitée.


Historique des versions

Version 1

Les organismes de gestion collective permettent aux utilisateurs de communiquer avec eux par voie électronique.

Ils répondent dans un délai raisonnable aux demandes des utilisateurs et les informent des conditions d'octroi des autorisations d'exploitation, des critères qu'ils mettent en œuvre pour fixer le montant de la rémunération due et des informations qui leur sont nécessaires pour pouvoir proposer une autorisation d'exploitation.

Après réception de ces informations, l'organisme, dans un délai raisonnable, propose une autorisation d'exploitation ou adresse à l'utilisateur une réponse motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n'entend pas octroyer l'autorisation sollicitée.