Code de la propriété intellectuelle

Article L311-6

Article L311-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception et répartition de la rémunération pour copie privée

Résumé Des organismes collectent l'argent de la copie privée des œuvres et le distribuent aux créateurs, une petite partie sert à des enquêtes.

I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;

3° De la diversité des associés de l'organisme.

II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du type d’organismes et mise à jour du critère d’éligibilité

Résumé des changements Le texte actuel précise que les organismes concernés sont des « organismes de gestion collective » et remplace « société » par « organisme » dans le critère d’éligibilité.

I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;

3° De la diversité des associés de l'organisme.

II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères d’agrément et limitation de la part destinée aux enquêtes

Résumé des changements La nouvelle version introduit des critères précis pour l’agrément des organismes (qualifications, moyens et diversité), fixe une durée de cinq ans, modifie la référence juridique pour la répartition des droits et ajoute une disposition limitant à 1 % une part destinée au financement d’enquêtes d’usage.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;

3° De la diversité des associés de la société.

II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.