Code de la propriété intellectuelle

Article L217-3

Article L217-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Médiation des litiges relatifs à la retransmission simultanée d'œuvres protégées

Résumé Des médiateurs aident à résoudre les conflits de retransmission en direct d'œuvres protégées et les parties acceptent la proposition si elles ne répondent pas dans les trois mois.

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme « par câble »

Résumé des changements La version actuelle retire l'exigence que la retransmission soit effectuée « par câble », ne précisant plus le support technique.

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1997

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.