Code de la propriété intellectuelle

Article L134-9

Article L134-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des sommes non réparties des livres indisponibles

Résumé Les organismes agréés utilisent les fonds non répartis de livres indisponibles pour aider les créateurs, former les auteurs et promouvoir la lecture dans les bibliothèques.

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre juridique et des entités responsables

Résumé des changements L’article modifie la référence législative, remplace les sociétés agréées par des organismes de gestion collective et change l’entité qui rend compte au ministre.

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 321-9, les sociétés agréées mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture.