Code de la propriété intellectuelle

Article L132-20-1

Article L132-20-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de gestion collective des droits de retransmission par câble

Résumé La retransmission par câble d'une œuvre doit être gérée par une organisation spécifique, sauf si le propriétaire des droits la cède à une autre organisation.

I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;

2° De l'importance de leur répertoire ;

3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits et changement du bénéficiaire autorisé

Résumé des changements L’article élargit les conditions pour autoriser la retransmission par câble en incluant les œuvres diffusées depuis le pays ainsi que celles provenant des États membres européens, permet désormais aux titulaires de céder ce droit à un organisme radiodiffusion plutôt qu’à une entreprise audiovisuelle et introduit une définition précise des termes « retransmission par câble ».

I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;

2° De l'importance de leur répertoire ;

3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des entités autorisées à gérer les droits

Résumé des changements L’article passe d’une société spécialisée en perception et répartition des droits à un organisme général de gestion collective, élargissant ainsi les entités pouvant obtenir l’agrément pour autoriser la retransmission par câble dans l’UE.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;

2° De l'importance de leur répertoire ;

3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1997

I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;

2° De l'importance de leur répertoire ;

3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.