Article L123-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révision des conditions de cession des droits prorogés
Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.
1 version
1 cité