Article L722-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence des tribunaux judiciaires en matière d'indications géographiques et recours à l'arbitrage
Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
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