Code de la propriété intellectuelle

Article L722-8

Article L722-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires en matière d'indications géographiques et recours à l'arbitrage

Résumé Les problèmes avec des indications géographiques sont traités par des tribunaux spéciaux ou par un arbitre.

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal compétent

Résumé des changements Le texte remplace les tribunaux de grande instance par des tribunaux judiciaires, élargissant ainsi la catégorie des juridictions compétentes pour ces actions.

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des juridictions compétentes et maintien du recours à l'arbitrage

Résumé des changements Le texte précise que les actions civiles portant sur des indications géographiques – même si elles concernent aussi la concurrence déloyale – doivent être jugées uniquement par des tribunaux de grande instance désignés par règlement, tout en rappelant que l’arbitrage reste possible selon le code civil.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques , y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire.