Code de la propriété intellectuelle

Article L722-8

Créé le 6 août 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les litiges sur les indications géographiques

Résumé. Les litiges sur les indications géographiques doivent être jugés par des tribunaux judiciaires, sauf si les parties choisissent l'arbitrage.
Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace les tribunaux de grande instance par des tribunaux judiciaires, élargissant ainsi la catégorie des juridictions compétentes pour ces actions.

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours

2059

et

2060

du code civil.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 196

En résumé. Le texte précise que les actions civiles portant sur des indications géographiques – même si elles concernent aussi la concurrence déloyale – doivent être jugées uniquement par des tribunaux de grande instance désignés par règlement, tout en rappelant que l’arbitrage reste possible selon le code civil.

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques , y compris lorsqu'elles portent égalementsur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunauxde grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recoursà l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 18 mai 2011

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 135

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire.