Article L716-4-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures d'instruction en matière de contrefaçon
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-4-7.
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