Code de la propriété intellectuelle

Article L712-7

Article L712-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la demande d'enregistrement d'une marque

Résumé Une demande de marque peut être refusée si elle ne respecte pas les règles ou si elle est trop semblable à une autre.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :

1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du critère de caractère distinctif et révision des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version élargit les motifs de rejet en ajoutant un critère de caractère distinctif et en précisant les références d'articles, tout en supprimant la mention d'adoption par l'article L 711‑3.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :

Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux et à 10° de l'article L. 711-2 ;

Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

La demande d'enregistrement est rejetée :

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;

c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.