Code de la propriété intellectuelle

Article L712-5

Article L712-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de l'opposition à une marque

Résumé Si quelqu'un s'oppose à une marque, l'INPI décide, et s'ils ne le font pas à temps, l'opposition est rejetée.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle du DG et mise en place d’un délai décisionnel

Résumé des changements Le texte précise que c’est le directeur général qui statue, introduit une phase d’instruction et impose un délai après lequel l’opposition est automatiquement rejetée.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.