Code de la propriété intellectuelle

Article L712-12

Article L712-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de priorité pour les marques déposées à l'étranger

Résumé Les marques déposées à l'étranger peuvent bénéficier de la même protection qu'en France si le pays étranger accepte de reconnaître ce droit.

Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement dans les critères d’application du droit de priorité

Résumé des changements Le texte modifie les conditions sous lesquelles un droit de priorité dépend d’une reconnaissance étrangère : il passe d’une restriction liée à l’impossibilité pour l’auteur d’utiliser la Convention de Paris à une règle générale qui s’applique selon les autres traités internationaux auxquels la France adhère.

Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.