Code de la propriété intellectuelle

Article L623-10

Article L623-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des interdictions de divulgation et d'exploitation des obtentions végétales

Résumé Les interdictions de divulguer ou d'utiliser des nouvelles variétés de plantes peuvent être prolongées d'un an si le ministre de la Défense le demande, et le demandeur peut obtenir une compensation en cas de préjudice.

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 1

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.