Code de la propriété intellectuelle

Article L612-15

Article L612-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation des demandes de brevet et de certificat d'utilité

Résumé Un inventeur peut changer sa demande de brevet en une demande de certificat d'utilité et vice versa.

Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du droit de conversion réciproque entre brevet et certificat d’utilité

Résumé des changements La nouvelle version introduit la possibilité pour le demandeur de convertir une demande de certificat d’utilité en une demande de brevet, sous réserve d’un délai et d’une procédure définis par la réglementation.

Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions sur le rapport de recherche et simplification du processus

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives au report du rapport de recherche et à la transformation automatique après ce délai ; elle ne conserve que la possibilité pour le demandeur de transformer sa demande en certificat d’utilité sous réserve des règles réglementaires.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2008

Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Le demandeur peut requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A partir de la publication prévue au 1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement du rapport de recherche.

Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.