Code de la propriété intellectuelle

Article L611-12

Article L611-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la priorité des inventions brevetées

Résumé Si un pays étranger offre à la France la priorité pour ses brevets, la France fera de même.

Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d'État non membre pour le droit de priorité

Résumé des changements L’article élargit la définition des États hors Union de Paris en y ajoutant ceux qui ne sont pas membres du GATT (OMC), limitant ainsi les conditions dans lesquelles un droit de priorité peut être accordé.

Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.