Code de la propriété intellectuelle

Article L422-3

Article L422-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des sociétés de conseils en propriété industrielle

Résumé Les sociétés déjà actives avant novembre 1990 peuvent demander à être inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle, mais elles doivent le faire dans les deux ans suivant cette date.

Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition relative à une exonération

Résumé des changements La nouvelle version supprime le passage qui indiquait que la condition prévue au b de l’article L 422‑7 ne s’appliquait pas aux sociétés concernées.

Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

Dans ce cas, la condition prévue au b de l'article L. 422-7 n'est pas applicable.

A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.