Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures

Article R141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures

Résumé Le ministre de la défense peut décerner la médaille militaire à des militaires blessés ou tués en service, dans l'année.

Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un an, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.