Code de la défense

Article D4152-5

Article D4152-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des officiers pour l'enseignement militaire supérieur

Résumé Cet article dit qui choisit les officiers pour les formations militaires avancées et comment.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du service aérien et spatial

Résumé des changements Le texte a ajouté « et de l’espace » à la liste des armées concernées, incluant ainsi les forces spatiales dans la désignation des officiers admis à suivre un enseignement militaire supérieur.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom du corps administratif

Résumé des changements Le texte remplace « le service des essences des armées » par « le service de l’énergie opérationnelle », modifiant ainsi la désignation d’un corps administratif.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout et révision du statut des officiers maritimes

Résumé des changements Ajout d’une catégorie d’officiers – administrateurs des affaires maritimes et professeurs de l’enseignement maritime – désignés par un inspecteur général, ainsi que modification des conditions d’admission au premier degré pour ces nouveaux officiers.

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2016

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle entité désignatrice

Résumé des changements Le texte ajoute désormais le Service du Commissariat des Armées parmi les organismes qui peuvent désigner les officiers pour l’enseignement supérieur, élargissant ainsi les instances habilitées.

En vigueur à partir du samedi 4 août 2012

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau corps désignant les officiers

Résumé des changements Ajout du service d’infrastructure de la défense comme organisme désignant les officiers pour l’enseignement supérieur militaire.

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2011

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service d'infrastructure de la défense et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du corps d’armements

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom de la structure chargée des armements : on passe de « délégation générale pour l’armement » à « direction générale de l’armement », sans changer les règles d’admission.

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet du champ d’application

Résumé des changements L’article a été entièrement révisé : il passe d’une description des diplômes et brevets délivrés aux conditions de désignation des officiers admis à l’enseignement militaire supérieur.

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné.

Ces désignations sont effectuées :

Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;

Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les brevets sont :

1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;

3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.