Code de la défense

Article R4138-65-1

Article R4138-65-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour convenances personnelles et réserve opérationnelle

Résumé Un militaire en congé qui s'engage dans la réserve garde son grade et reçoit une solde, avec une limite de jours, et conserve ses droits à l'avancement dans l'armée active.

Le militaire placé en congé pour convenances personnelles qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ applicatif et ajustement de l’extension

Résumé des changements La nouvelle version élargit le cadre du congé personnel en supprimant la restriction à l’élevage d’un enfant sous huit ans et ajoute la possibilité d’étendre la durée maximale à 150 jours lorsqu’il s’agit aussi bien des forces armées que des formations rattachées.

Le militaire placé en congé pour convenances personnelles qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de la réserve opérationnelle.

La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

Sans avancer au titre de la réserve opérationnelle, ce militaire figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.