Code de la défense

Article R4138-40

Article R4138-40

Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

Le militaire placé en détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à participer à des procédures disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII du présent titre.


Historique des versions

Version 2

Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

Le militaire placé en détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à participer à des procédures disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII du présent titre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.