Code de la défense

Article R4137-49

Article R4137-49

Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier ou un officier marinier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ;

b) Un sous-officier ou un officier marinier ;

c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


Historique des versions

Version 3

Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier ou un officier marinier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; 3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ;

b) Un sous-officier ou un officier marinier ;

c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’étendue du champ d’application

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « force » devant « armée », précisant que la règle s’applique à chaque branche des forces armées et aux formations rattachées.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.