Code de la défense

Article R4137-49

Article R4137-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de discipline

Résumé Le conseil de discipline est composé différemment selon le grade du militaire jugé, pour garantir une évaluation équitable.

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’étendue du champ d’application

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « force » devant « armée », précisant que la règle s’applique à chaque branche des forces armées et aux formations rattachées.

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.