Article D4139-11
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 1
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
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