Code de la défense

Article D4139-11

Article D4139-11

Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :

1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;

2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.

Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.