Code de la défense

Article R4139-8

Article R4139-8

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Classement des militaires nommés dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A

Résumé Les militaires nommés dans des postes de catégorie A gardent leur ancienneté et leur salaire est recalculé en fonction de leur temps de service.

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;
b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;
c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.


Historique des versions

Version 1

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :

1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;

2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :

a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;

b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;

c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.

3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.