Code de la défense

Article R4125-15

Article R4125-15

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.