Code de la défense

Article R4124-3-4

Article R4124-3-4

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Fin des fonctions des représentants des forces armées au Conseil supérieur de la fonction militaire

Résumé Les représentants des forces armées au Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent arrêter leurs fonctions en démissionnant, changeant de statut, recevant des sanctions, ou étant nommés à certains postes ou grades.

Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;

3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

6° Le changement de groupe de grades ;

7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;

3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

6° Le changement de groupe de grades ;

7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.