Code de la défense

Article D4122-8

Article D4122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des personnes protégées par le droit international en situation de conflit armé

Résumé Les soldats doivent toujours protéger et soigner les civils et les blessés, sans jamais les attaquer ou se venger.

Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.


Historique des versions

Version 1

Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.

Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.

Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.

Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.

Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.

Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.