Code de la défense

Article R3423-4

Article R3423-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations et des secrets touchant la défense

Résumé Les employés de l'office doivent garder les secrets, sinon ils peuvent être virés sans compensation.

Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de référence légale sur le secret national

Résumé des changements L’article remplace l’ancien décret n° 98‑608 par les articles R 2311‑1 et suivants du Code de défense, actualisant ainsi le cadre juridique sans modifier les obligations ou sanctions.

Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour son application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.