Code de la défense

Article R3421-14

Article R3421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et rôle du directeur général de l'économat des armées

Résumé Le directeur général de l'économat des armées gère tout, sauf les finances, et peut déléguer certaines tâches.

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement ;

9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le le supplée en cas de besoin.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rapport annuel et ajustement des fonctions adjointes

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté : le directeur général doit préparer un rapport annuel d’activité ; la description du rôle du directeur général adjoint a été modifiée pour préciser qu’il suppléera plutôt que ne remplace que lors d’absence.

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement ;

9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le le supplée en cas de besoin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.