Code de la défense

Article R3413-43

Article R3413-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du conseil d'administration du Musée national de la Marine

Résumé Cet article décrit la composition et la nomination du président du conseil d'administration du Musée national de la Marine.

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence en architecture au directeur général des patrimoines

Résumé des changements Le texte a ajouté le mot « et de l’architecture » à la désignation du directeur général des patrimoines, élargissant ainsi son champ d’action.

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :

a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’un membre représentatif

Résumé des changements La composition du conseil a changé : le représentant du ministère des musées est remplacé par celui responsable des patrimoines.

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :

a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :

a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.