Code de la défense

Article R3411-115

Article R3411-115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline à l'École navale

Résumé Le directeur général de l'École navale peut envoyer un enseignant devant une section disciplinaire pour des raisons de discipline.

L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.

La section disciplinaire comprend :

1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;

2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.

La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.

La section disciplinaire comprend :

1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;

2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.

La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.