Code de la défense

Article R3233-14

Article R3233-14

Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :

― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;

― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.

Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.