Code de la défense

Article R3232-41

Article R3232-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Résumé L'article explique comment les armées s'assurent que leurs équipements restent en bon état de fonctionnement et peuvent aider d'autres organismes ou participer à des projets internationaux.

Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :

1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;

2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;

3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;

4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.

5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;

6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.

Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence réglementaire dans le point 4

Résumé des changements La version actuelle supprime la mention des besoins exprimés au comité directeur prévu à l’article R 3233‑30 dans le point 4, simplifiant ainsi les critères d’élaboration des règles de maintien en condition opérationnelle.

Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :

1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;

2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;

3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;

4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement .

5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;

6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.

Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :

1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;

2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;

3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;

4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement et des besoins exprimés au comité directeur prévu à l'article R. 3233-30.

5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;

6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.

Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.