Code de la défense

Article R3232-4

Article R3232-4

Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont responsables de la vérification des comptes des formations administratives.

Des commissaires sont désignés pour assurer cette responsabilité qu'ils exercent pour le compte du ministre.