Code de la défense

Article R3232-3

Article R3232-3

Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.

Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.

Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air passent les marchés et contrats de toute nature qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.