Code de la défense

Article R3232-2

Article R3232-2

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :

1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 26 mars 2017

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :

1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :

Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

De la gestion des approvisionnements et des stocks.

Il est chargé des prestations de service de la vie courante.

Il est également chargé du service administratif et financier des transports.

La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.

Ils participent à l'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d'invalidité et d'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.

Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d'autres services.

Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d'un autre service.