Article R3222-18
Abrogé depuis le 2014-10-13 par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 5
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
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