Code de la défense

Article R3222-18

Article R3222-18

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le lundi 13 octobre 2014

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.

En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.