Code de la défense

Section 5 : Relations entre commandements et services

Article R3222-9

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Fourniture de prestations entre commandements et services

Résumé L'armée de terre et le ministère de la défense peuvent s'aider entre eux.

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.