Code de la défense

Article D3124-9

Article D3124-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des formations administratives du service de santé des armées

Résumé L'inspecteur général surveille les hôpitaux militaires et les formations médicales, mais a besoin de la permission du ministre pour inspecter certaines unités.

L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :

― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;

― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;

― formation et conditions d'emploi du personnel.

Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.

Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.


Historique des versions

Version 1

L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :

― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;

― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;

― formation et conditions d'emploi du personnel.

Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.

Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.