Code de la défense

Article R2364-4

Article R2364-4

Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Abrogé le vendredi 15 mars 2024

Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.