Article R2364-4
Abrogé depuis le 2024-03-15 par Décret n°2024-221 du 12 mars 2024 - art. 1
Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.
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