Code de la défense

Article D2362-3

Article D2362-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétence pour la détermination des zones protégées

Résumé Des commandants militaires peuvent décider des zones à protéger en fixant où elles commencent et où elles finissent, grâce à des autorisations spéciales du ministre de la défense.

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre du commandement aérien

Résumé des changements La version actuelle remplace le terme « commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes » par « commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace », précisant ainsi que c’est ce dernier qui fixe les zones protégées pour les formations, services et établissements situés en métropole.

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

Version 4

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Extension au domaine spatial et correction grammaticale

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’action du commandant de la défense aérienne pour inclure les opérations spatiales et corrige un accord grammatical.

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2021

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

Version 3

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Correction d’une référence législative & ajustement grammatical

Résumé des changements L’article corrige une référence juridique erronée dans le premier point (article D 1212‑12 au lieu du précédent D 1681‑11) tout en harmonisant la forme grammaticale (« habilitée(s) ») avec son sujet féminin pluriel.

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 2021

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

Version 2

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Réduction du champ applicatif & suppression des obligations liées aux autorisations

Résumé des changements La nouvelle version réduit le champ d’application en supprimant les références aux territoires d’outre‑mer et en retirant l’obligation pour les autorités déléguées de fixer les conditions d’autorisation d’accès aux zones protégées.

En vigueur à partir du lundi 13 mars 2017

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;

2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement ou de leur zone de responsabilité, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.