Code de la défense

Article R2352-99

Article R2352-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande d'agrément technique pour les installations de produits explosifs

Résumé Pour agrémenter une installation de produits explosifs, un dossier complet avec des études de sûreté et de sécurité doit être fourni.

Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :

1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;

2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;

3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des exigences du dossier d’agrément technique

Résumé des changements Le nouveau texte élargit le contenu du dossier d’agrément technique en réintroduisant un élément de dépôt attesté pour certaines installations, en autorisant soit une étude de sûreté soit une description des mesures de sûreté selon les cas, en précisant la conformité vis‑à‑vis des risques pyrotechniques pour les travailleurs et en ajoutant un arrêté conjoint qui fixe la composition détaillée du dossier.

Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :

Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;

2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;

Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du premier point dans le dossier d’agrément

Résumé des changements Le nouveau texte supprime le premier point détaillant les indications sur l'installation et les mesures de sécurité, ne laissant que l’étude de sûreté et la notice de conformité.

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 2010

Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend :

(abrogé)

2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;

3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 comprend :

1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;

2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;

3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.