Code de la défense

Article R2352-96

Article R2352-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du ministre de la défense pour les installations de produits explosifs

Résumé Le ministre de la défense contrôle les sites d'explosifs utilisés par des entreprises de défense.

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur les règles de protection du secrète

Résumé des changements Le texte remplace l’expression « sont couvertes par le secret de la défense nationale » par « sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale », précisant ainsi que les installations sont régies par des règles spécifiques plutôt que simplement couvertes.

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.