Code de la défense

Article R2352-11

Article R2352-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de production et vente de produits explosifs à usage militaire

Résumé Les autorisations pour produire et vendre des explosifs militaires sont données par le ministre de la défense et durent jusqu'à cinq ans.

Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.

Les autorisations indiquent :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;

2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;

3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;

4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.