Code de la défense

Article R2351-2

Article R2351-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de collecte des informations des clients par les opérateurs économiques

Résumé Les entreprises doivent garder les infos de leurs clients comme le dit la loi européenne.

Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation précise de collecte via formulaire annexé

Résumé des changements Le texte actuel impose aux opérateurs économiques une obligation explicite de recueillir auprès des clients les informations prévues par le règlement (article 8 §4) et d’utiliser un modèle standard (annexe IV), alors que la version précédente ne faisait que désigner leur responsabilité générale dans le traitement des données personnelles liées aux transactions sans préciser cette procédure ni ce formulaire.

Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu à l'article R. 2351-1.

Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.