Code de la défense

Sous-section 3 : Communication de données

Article R2321-1-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données techniques par les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine

Résumé Les fournisseurs de DNS doivent envoyer des données techniques aux agents de sécurité pour surveiller les menaces.

Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :

1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;

2° L'horodatage de ces enregistrements.

Article R2321-1-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de transmission des données par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine

Résumé L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information donne des instructions aux fournisseurs de système de résolution de noms de domaine pour la transmission des données techniques, en précisant les détails techniques et la fréquence de transmission.

I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine.

Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :

1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;

2° Le mode de transmission de ces données ;

3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;

4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.

II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.