Code de la défense

Article R2321-1-8

Article R2321-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et mise en œuvre des mesures de sécurité des systèmes d'information

Résumé L'autorité de sécurité informe rapidement qui doit faire quoi pour protéger un nom de domaine et partage cette information tout en gardant les données confidentielles.

I. - Les demandes adressées par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 2321-2-3 leur sont notifiées par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence. Elles comprennent :

1° Le nom de domaine concerné ;

2° La nature et la durée de la mesure demandée ;

3° Le délai imparti pour sa mise en œuvre ;

4° Toute autre information technique utile à la mise en œuvre de la mesure.

II. - A l'exception des demandes de renouvellement d'une mesure de redirection mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information communique chaque demande mentionnée au I du présent article à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures demandées et en tiennent informée l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en lui communiquant les informations techniques relatives à leur mise en œuvre. Elles préservent la confidentialité de toutes les données qui leur sont confiées dans ce cadre.


Historique des versions

Version 1

I. - Les demandes adressées par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 2321-2-3 leur sont notifiées par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence. Elles comprennent :

1° Le nom de domaine concerné ;

2° La nature et la durée de la mesure demandée ;

3° Le délai imparti pour sa mise en œuvre ;

4° Toute autre information technique utile à la mise en œuvre de la mesure.

II. - A l'exception des demandes de renouvellement d'une mesure de redirection mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information communique chaque demande mentionnée au I du présent article à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures demandées et en tiennent informée l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en lui communiquant les informations techniques relatives à leur mise en œuvre. Elles préservent la confidentialité de toutes les données qui leur sont confiées dans ce cadre.