Article R2321-1-5
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Analyse et destruction des données recueillies par les dispositifs de sécurité des systèmes d'information
L'analyse des données recueillies lors de la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 est effectuée par les agents mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1, dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.
Les informations et les catégories de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces concernent :
1° Les communications électroniques liées aux activités de l'attaquant ;
2° Les données système, liées à l'attaquant.
Les données qui ne relèvent pas de ces catégories sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.
Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans à compter de leur collecte.
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