Code de la défense

Article R2311-5

Article R2311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences en matière de protection du secret de la défense nationale

Résumé Le Premier ministre décide comment protéger les informations secrètes de la France.

Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.

Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation du contrôle du classement spécial en matière de défense

Résumé des changements Le texte recentralise auprès du Premier ministre (par arrêté) la définition des mesures protectrices du secret défense nationale, supprime le pouvoir ministériel sur le classement très-secret-défense et introduit un cadre conforme à l’article R 2311‑3.

Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.

Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2010

Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.

Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.