Article R2213-21
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
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